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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Mondial | Publication | avril 2019
Article publié dans Décideurs – Guilde Immobilier en Avril 2019
Un propriétaire peut, en cette seule qualité, être débiteur de l’obligation de remise en état, si l’acte par lequel il a acquis le terrain d’assiette a pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer à l’exploitant, même sans autorisation préfectorale (CE, 29 juin 2018, Lebon T, req. n° 400677).
La répartition des responsabilités en matière de sites et sols pollués a donné lieu à de nombreuses jurisprudences, aujourd’hui codifiées à l’article L. 556-3 du Code de l’environnement. Le Conseil d’État continue cependant à innover.
En application de l’article L. 556-3 du Code de l’environnement, le dernier exploitant est responsable, à titre principal, de la remise en état d’un site, pollué par l’exploitation d’une installation classée. Le propriétaire d’un terrain peut, quant à lui, voir sa responsabilité engagée:
Seule la procédure de tiers demandeur réglementée aux articles R. 512-77 et R. 512-78 du Code de l’environnement peut permettre à un dernier exploitant de transférer à un tiers son obligation de remise en état. En dehors de cette procédure, le dernier exploitant reste le débiteur principal de l’obligation de remise en état, nonobstant tout accord contraire (CE, 24 mars 1978, n° 1291, Sté La Quinoléine et ses dérivés – CE, 11 avril 1986, n° 62234, Min. Env. c/ Sté produits chimiques Ugine-Kuhlman).
Après avoir rappelé le principe classique selon lequel « l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit », le Conseil d’État énonce, dans l’arrêt du 29 juin 2018, que « le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation ; qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant »
Les faits étaient les suivants : le groupe britannique Akzo Nobel avait acquis des parcelles sur lesquelles une filiale du groupe Courtaulds France, la société Courtaulds Fibres SA, avait exploité une activité de fabrication de fibres synthétiques et artificielles et une décharge, destinée à accueillir les déchets de l’installation.
L’intégralité des actions de cette filiale ayant été cédée à une société tiers avant la vente du groupe Courtaulds France, le groupe britannique était devenu propriétaire des sites de l’usine de fabrication de fibres et de la décharge, sans acquérir la qualité de dernier exploitant.
Pourtant, le contrat de vente stipulait que le site avait « fait l’objet d’une autorisation d’exploiter une décharge interne de déchets industriels provenant des activités industrielles de la société Courtaulds Fibres SA aux termes d’un arrêté préfectoral du 2 août 1988 déposé au rang de minute […] », que « ’exploitation est achevée […] » et que « l’acquéreur fera son affaire des dispositions relatives à la période ”post exploitation“ reprises sous l’article 8 de l’arrêté préfectoral, dont une copie demeurera annexée aux présentes après mention ».
En outre, le groupe britannique avait informé par courrier le préfet qu’il était devenu propriétaire du site, « et par conséquent des servitudes y afférents ».
Prenant acte de cette déclaration, le préfet avait imposé à la société Akzo Nobel de mettre en place un réseau de surveillance des eaux souterraines.
Le Conseil d’État fait d’abord et avant tout une application de sa jurisprudence classique en jugeant que le groupe britannique, devenu propriétaire des parcelles sans acquérir la qualité de dernier exploitant, ne pouvait être tenu par l’administration de l’obligation de remise en état. Il confirme donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait annulé l’arrêté préfectoral mettant à la charge du propriétaire, les mesures de surveillance des eaux souterraines.
Cependant, il juge que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation d’une installation classée pourrait, en cette seule qualité, être débiteur de l’obligation de remise en état, si l’acte par lequel il a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant.
Cette jurisprudence n’est pas susceptible de remettre en cause la hiérarchie des responsables d’une pollution établie à l’article L. 556-3 du Code de l’environnement.
Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à la primauté de l’ordre public environnemental sur la liberté contractuelle : le dernier exploitant devrait rester, nonobstant tout accord contraire, le débiteur principal de l’obligation de remise en état vis-à-vis de l’Administration.
La procédure tiers demandeur devrait également rester la seule procédure qui permette à un dernier exploitant de transférer sa responsabilité.
On peut imaginer même qu’il s’agisse en réalité d’un cas d’espèce : la société Akzo Nobel était engagée par contrat à reprendre la qualité de dernier exploitant même après cessation d’activité, ce qu’elle n’avait pas régulièrement fait. Si cette dernière avait d’abord respecté ses engagements contractuels, elle se serait manifestée auprès de l’autorté compétente, selon les règles applicables, et aurait ainsi pris la qualité de dernier exploitant (même post-exploitation). Ainsi, la règle classique se serait à nouveau appliquée.
Cependant, dans l’hypothèse où un propriétaire se serait engagé à prendre à sa charge l’obligation de remise en état sans procéder à la procédure de changement d’exploitant (ce qui devrait rester peu commun), l’Administration, informée de l’existence d’un tel contrat, devrait désormais pouvoir prescrire les mesures de remise en état.
En tout cas, l’évolution future de cette jurisprudence est à surveiller. Elle met une pierre dans le jardin du sacro-saint principe: le responsable est l’exploitant dûment enregistré auprès de la préfecture.
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